cropped-LOGO-RP
Loading ...
00221 77 515 16 66 mamadouly4435@gmail.com

Les requérants agissant en qualité d’électeurs, ont saisi la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé suspension contre les décrets 2024-690 du 6 mars 2024 fixant la date de la prochaine élection présidentielle, le décret 2024-691 du 6 mars 2024 portant convocation du corps électoral et le décret 2024-704 du 7 mars fixant la période de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars.
À propos de ces recours, deux questions se posent : le recours en référé suspension est-il recevable ? Quelle conséquence peut avoir la décision rendue ?
A l’analyse, il faut dire que le recours introduit par les requérants est irrecevable devant la Cour suprême. Les actes incriminés sont justiciables du Conseil selon une jurisprudence établie en France depuis 1981, Delmas. Mieux, si les requérants ont un intérêt à agir contre le décret de convocation des électeurs, en revanche, ils n’ont aucun intérêt à contester le décret fixant la durée de la campagne électorale. Sur le décret de convocation des électeurs, le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé à deux reprises sur l’impossibilité d’organiser l’élection après l’expiration du mandat du président en exercice. Même en cas de suspension du décret fixant la durée de la campagne électorale, un simple arrêté du CNRA peut servir de base légale à la propagande. Au pire des cas, l’élection aura lieu conformément à la décision du Conseil constitutionnel (31 mars 2024).

L’irrecevabilité des requêtes
Il faut d’emblée préciser que le décret de convocation du corps électoral à une élection, contrairement à celui relatif au référendum, n’est pas un acte de gouvernement. Il n’est pas de la compétence de la Cour Suprême mais plutôt celle du juge électoral, le Conseil constitutionnel.