Supposée convocation très prochaine de Ousmane Sonko : «Aucun avis reçu pour le moment…» (Avocat)
https://www.dakaractu.com « En prévision de l’audition prochaine d’oscar sierra-x-tout le personnel du groupe opérationnel de Dakar est consigné dans les cantonnements pour compter du mercredi 02 novembre 2022 jusqu’à nouvel ordre-x-. Les commandants d’unité sont tenus de contrôler la présence effective du personnel placé sous leurs ordres et de respecter strictement les heures de mise en place qui seront définies dans les notes de service établies durant la consigne-x-et fin », ce message radio de la police nationale fuité dans les réseaux sociaux agite à nouveau le débat sur la supposée « convocation imminente » du leader du Pastef Ousmane Sonko par le doyen des juges dans le cadre du dossier qui le lie avec la jeune masseuse Adji Sarr qui l’accuse de viol répétitif. Pour certains, la convocation de Ousmane Sonko par le doyen des juges est retenue le 03 Novembre prochain. Mais du côté de ses avocats l’on rejette en touche ses allégations.
Pour un membre du pool d’avocats du président du parti Pastef/ Les patriotes, Ousmane Sonko, pour le moment ils n’ont reçu aucun avis. « Aucun avis reçu pour le moment. On n’est pas encore avisé. Nous n’avons pas reçu d’avis de convocation. Mais on n’émet pas de doute, on attend parce que demain c’est lundi, on ne sait pas si le juge va le faire… », renseigne la robe noire sous le couvert de l’anonymat…
« Plus de rigueur et moins de jugement de valeurs » : La réponse sèche de Ismaela Madior Fall à Amnesty International
« Il a été rapporté par les médias, que faisant face à la presse le
vendredi 28 octobre 2022, Mme Agnès CALLAMARD, Secrétaire
générale d’Amnesty international a allégué de l’interdiction fréquente et problématique de manifestations au Sénégal, ainsi que de leur traitement par la justice. Fidèle aux idéaux des droits de l’homme et ayant à l’esprit que le respect des libertés de réunion et de manifestation constitue un des piliers fondamentaux d’une société démocratique, notre pays a toujours été attaché à leur exercice effectif, a rapporté un communiqué du Ministère de la Justice.
Lequel poursuit : « Toutefois, cet exercice doit s’effectuer dans le respect strict des lois et règlements en vigueur ; ce qui peut justifier une intervention légale et légitime de l’Etat dans certaines circonstances telles que la nécessité de prévenir les risques de troubles à l’ordre public. Le Sénégal n’a jamais manqué au respect de ces principes comme le démontrent les statistiques relatives à l’exercice des libertés publiques des quatre dernières années avec les pourcentages d’interdiction de manifestation sur la voie publique et de réunions publiques.
Ainsi, sur 4828 déclarations reçues, 108 sont interdites, soit, 2,24% en 2018 ; sur 5535 déclarations, 75 sont interdites, soit 1,36% en 2019 ; sur 2516 déclarations, seules 79 sont interdites, soit 4,33% en 2020 dont la hausse était liée aux mesures restrictives, prises par l’autorité dans le cadre de la proclamation de l’état d’urgence le 30 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, telles que l’interdiction des réunions et des rassemblements dans certains lieux publics jusqu’au 05 janvier 2021. Une nette tendance baissière a été retrouvée au cours de l’année 2021 avec 45 interdictions, soit 1,95% sur les 6256 déclarations reçues.
Il est important de relever que les mesures d’interdiction ont toujours été fondées sur des motifs valables tels que : la nécessité de prévenir les risques de troubles à l’ordre public ; la nécessité de garantir la libre circulation des personnes et des biens sur les axes routiers stratégiques ; l’exigence de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Pour rappel, les forces de défense et de sécurité ne sont mobilisées que pour garantir la jouissance des droits et libertés par la préservation de l’ordre public et la liberté de circulation.
La justice veille au quotidien au respect des droits et libertés individuels. Les citoyens peuvent librement saisir la justice qui veille au respect de la loi par les autorités administratives que sont les préfets. D’ailleurs, l’article 85 de la loi organique relative à la Cour suprême permet au juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’autorité administrative aurait porté une atteinte grave. Les procédures et délais de traitement des dossiers au niveau de la justice font l’objet d’un encadrement efficace et transparent.
Il y a lieu de noter qu’après les manifestations de mars 2021, les agents d’exécution des lois ont mené, de manière diligente, des enquêtes sous la direction des Procureurs de la République. Les auteurs des faits récriminés ont été traduits en justice, soit par la voie du flagrant délit sanctionnée par des décisions judiciaires de condamnation ou de relaxe prononcées soit par la voie de l’information judicaire devant les cabinets d’instruction lorsqu’il s’agit d’affaires criminelles. Ces dossiers ouverts, au niveau des cabinets, sont instruits par des magistrats instructeurs sous le contrôle des Chambres d’Accusation. L’instruction menée devrait aboutir à un renvoi en phase de jugement devant des chambres criminelles permanentes ou à un non-lieu lorsque les charges sont insuffisantes.
Un système de collecte des données et de suivi des actions judiciaires entreprises est centralisé par le Ministère de la justice, chargé du bon fonctionnement du service public de la justice, socle de l’Etat de Droit.
Dès l’interpellation, les auteurs peuvent être assistés par des avocats conformément à la circulaire de politique pénale du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, car notre droit pénal est assis sur le respect de la présomption d’innocence.
Il est à relever que dans tous les cas ou des agents d’exécution de la loi (policier ou gendarme) ont été mis en cause, l’action publique a été enclenchée aussi bien dans le cadre des violences préélectorales que dans le cadre des manifestations de mars 2021. Pour une meilleure garantie des droits des victimes, le législateur leur donne également la possibilité, à travers les dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale (CPP), de porter directement plainte devant le juge d’instruction.
Concernant plus précisément les éventuels cas d’abus de la part des forces de l’ordre, les victimes peuvent sur le fondement de l’article 59 CPP alinéa 3 saisir directement par requête la Chambre d’Accusation.
L’État du Sénégal garantit des réparations pour toutes violations des droits humains après enquêtes impartiales pour traduire les auteurs présumés en jugement, évitant ainsi toute impunité. Par ailleurs la commission d’indemnisation non juridictionnelle est logée à la Cour suprême.
S’agissant des allégations de recours excessifs à la force, il y a lieu de relever que les pratiques, pour l’essentiel, sont conformes aux principes de base régissant le recours à la force par les agents d’exécution des lois. Les rares manquements sont déférés devant les autorités judiciaires ; lesquelles apprécient souverainement les faits.
En définitive, les commentaires portés sur les cas de saisine ou d’enquêtes au Sénégal par Amnesty International dénotent une ignorance totale du système judiciaire au service des justiciables et des acteurs économiques.
Le gouvernement condamne fermement l’accusation grave et non prouvée selon laquelle 13 des 14 morts, tués lors des manifestations de mars 2021, l’ont été par les forces de l’ordre et se réserve le droit d’user des voies appropriées pour le rétablissement de la vérité.
Nous invitons l’ONG Amnesty international à faire preuve de rigueur dans sa méthodologie de travail et de s’abstenir de faire des jugements de valeur susceptibles de semer la confusion dans l’esprit du public et de l’opinion publique internationale.Dakar, le 30 octobre 2022″