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L’une des vertus de la sĂ©paration des pouvoirs est de garantir la libertĂ© par la limitation mĂ©canique des pouvoirs politiques. A cet Ă©gard, les rĂ©gimes dĂ©mocratiques d’obĂ©dience parlementaire prĂ©conisent une sĂ©paration souple des pouvoirs en instaurant des moyens d’actions rĂ©ciproques entre le pouvoir exĂ©cutif et le pouvoir lĂ©gislatif. La motion de censure figure au rang de ces moyens politiques violents par lequel l’AssemblĂ©e nationale peut forcer un Gouvernement Ă  dĂ©missionner. Par cette arme parlementaire, elle manifeste sa dĂ©sapprobation voire son hostilitĂ© Ă  l’égard de la politique du Gouvernement.

En remontant le cours de l’histoire parlementaire sĂ©nĂ©galais, il n’est pas exagĂ©rĂ© de qualifier les diffĂ©rentes initiatives parlementaires d’activismes politiques dont les effets sont assurĂ©ment inopĂ©rants.

Cela nous instruit Ă  examiner la motion de censure Ă  travers, d’une part, son bilan dĂ©risoire (I) et, d’autre part, son effet illusoire (II).

I/ Un bilan dérisoire

En 60 ans de vie parlementaire, le SĂ©nĂ©gal n’a connu que quelques Ă©pisodes de motion de censure.

i) En 1998, une motion de censure a Ă©tĂ© servie au Gouvernement du Premier Ministre Mamadou Lamine LOUM par le Groupe parlementaire « DĂ©mocratie et LibertĂ© ». Elle faisait suite Ă  la rupture de lien de solidaritĂ© entre Djibo Leity KA, qui a introduit le texte, et sa famille politique, le Parti socialiste (PS) majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e nationale. Sans surprise, la motion de censure a fini par ĂȘtre rejetĂ©e.

ii) En 2001, le dĂ©putĂ© Moussa TINE du parti JĂ«fJĂ«l se lança dans l’aventure en dĂ©posant une motion de censure contre Mme le Premier Ministre Mame Madior BOYE sur le problĂšme des bons impayĂ©s aux paysans. Cette initiative a Ă©tĂ© Ă©galement compromise par la majoritĂ© parlementaire autour du PDS.

iii) En 2012, des dĂ©putĂ©s de l’opposition avaient dĂ©posĂ© une motion de censure pour contraindre Ă  la dĂ©mission le Premier Ministre Abdoul MBAYE. Ils reprochaient Ă  ce dernier d’avoir blanchi de l’argent de l’ex-PrĂ©sident tchadien, HissĂšne HABRE, au niveau d’une institution financiĂšre installĂ©e au SĂ©nĂ©gal qu’il a dirigĂ©e de 1989 Ă  1997. Devant l’AssemblĂ©e nationale, il avait totalement rĂ©futĂ© toute accusation de blanchiment d’argent et encore plus de recel mais avait affirmĂ© qu’il assumait totalement et entiĂšrement l’ouverture du compte d’HABRE aprĂšs avoir pris toutes les prĂ©cautions d’usage concernant un Ancien Chef d’État et en avoir informĂ©es les autoritĂ©s de l’époque. Le Premier Ministre avait alors estimĂ© que la motion de censure n’avait qu’un seul but, Ă  savoir dĂ©tourner l’attention des SĂ©nĂ©galais de la politique d’assainissement en cours des affaires publiques. A l’issue des dĂ©bats, la motion de censure avait Ă©tĂ© encore rejetĂ©e.
iv) En 2023, une motion de censure est dirigĂ©e contre le Gouvernement du Premier Ministre Amadou BA. LĂ  encore, l’audace du DĂ©putĂ© Birame SoulĂšye DIOP du Parti des Patriotes africains du SĂ©nĂ©gal pour le Travail, l’Ethique et la FraternitĂ© (PASTEF- les Patriotes) et de son Groupe parlementaire n’a pas Ă©galement prospĂ©rĂ© devant une majoritĂ© parlementaire sous contrĂŽle.

A l’arrivĂ©e, toutes les dĂ©clarations de politique gĂ©nĂ©rale sont sorties indemnes des motions de censure grĂące Ă  des majoritĂ©s parlementaires solidaires. Une seule motion de censure aura produit un effet. On Ă©tait en 1962 avec le renversement du Gouvernement de Mamadou DIA, bien entendu en dehors d’une sĂ©ance de dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale mais Ă  l’occasion d’une proposition des dĂ©putĂ©s visant Ă  s’octroyer des augmentations de salaire sur fond de mĂ©sentente entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique, LĂ©oplod SĂ©dar SENGHOR, et le PrĂ©sident du Conseil, Mamadou DIA. Lors du vote le 17 dĂ©cembre lors du vote de la motion, le PrĂ©sident DIA a fait Ă©vacuer l’AssemblĂ©e nationale par la Garde rĂ©publicaine et la Gendarmerie. Sur rĂ©quisition du PrĂ©sident LĂ©opold SĂ©dar SENGHOR, un dĂ©tachement de para-commandos sous les ordres du capitaine Faustin PREIRA ont libĂ©rĂ© les quatre dĂ©putĂ©s arrĂȘtĂ©s (Maguette LO, Moustapha CISSE, Abdoulaye FOFANA, Ousmane NGOM). Il s’en Ă©tait suivi, le 17 dĂ©cembre 1962, l’arrestation du PrĂ©sident du Conseil, Mamadou DIA, et quatre autres membres du Gouvernement (Valdiodio NDIAYE, Ministre des Finances, Ibrahima SAR, Ministre du DĂ©veloppement, Joseph MBAYE, Ministre des Transports et des TĂ©lĂ©communications, Alioune TALL, Ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la PrĂ©sidence du Conseil chargĂ© de l’Information). C’est dans cette tourmente que la motion de censure a Ă©tĂ© votĂ©e non pas Ă  l’AssemblĂ©e nationale mais au domicile du PrĂ©sident de l’institution parlementaire, MaĂźtre Lamine GUEYE, devenu la « Maison de l’Avocat » sise au Boulevard de la RĂ©publique.
Au total, le bilan n’est pas reluisant. Les motions de censure contre les dĂ©clarations de politique gĂ©nĂ©rale du Premier Ministre ont Ă©tĂ©, au principal, des moments d’activisme parlementaire. Mais, c’est bien la configuration actuelle de l’AssemblĂ©e nationale parlementaire qui constitue une nouvelle donne. Aujourd’hui, le Gouvernement ne jouit pas d’une majoritĂ© politique Ă  l’AssemblĂ©e nationale.

II/ Un effet illusoire

La motion de censure est principalement consacrĂ©e Ă  l’article 86 de la Constitution du SĂ©nĂ©gal du 22 janvier 2001, modifiĂ©e dont les dispositions sont reprises dans la loi organique portant RĂšglement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e nationale.

Il en ressort que la dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale peut entraĂźner la dĂ©mission du Gouvernement soit Ă  l’initiative du Premier Ministre soit Ă  l’initiative d’un dixiĂšme des membres composant l’AssemblĂ©e nationale (17 dĂ©putĂ©s signataires).

Dans le premier cas, la Constitution prĂ©voit que « le Premier Ministre peut, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du Conseil des Ministres, dĂ©cider de poser la question de confiance sur un programme ou une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs aprĂšs qu’elle a Ă©tĂ© posĂ©e. La confiance est refusĂ©e au scrutin public Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l’AssemblĂ©e nationale. Le refus de confiance entraĂźne la dĂ©mission collective du Gouvernement ».
Dans le second cas, la Constitution dispose que « l’AssemblĂ©e nationale peut provoquer la dĂ©mission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. La motion de censure doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre revĂȘtue de la signature d’un dixiĂšme des membres composant l’AssemblĂ©e nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs aprĂšs son dĂ©pĂŽt sur le bureau de l’AssemblĂ©e nationale. La motion de censure est votĂ©e au scrutin public, Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l’AssemblĂ©e nationale ; seuls sont recensĂ©s les votes favorables Ă  la motion de censure. Si la motion de censure est adoptĂ©e, le Premier Ministre remet immĂ©diatement la dĂ©mission du Gouvernement au PrĂ©sident de la RĂ©publique ».

Ces dispositions appellent notre attention sur la maĂźtrise du dĂ©lai de la dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale par le Premier Ministre et le pouvoir du PrĂ©sident de la RĂ©publique d’assurer la survie du Gouvernent dĂ©mis.

Le Premier Ministre tient la montre en matiĂšre de dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale ! C’est ce qu’en dit expressĂ©ment l’article 55 de la Constitution : « AprĂšs sa nomination, le Premier Ministre fait sa dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale devant l’AssemblĂ©e nationale. Cette dĂ©claration est suivie d’un dĂ©bat qui peut, Ă  la demande du Premier ministre, donner lieu Ă  un vote de confiance ».

A la lecture des dispositions prĂ©citĂ©es, le Premier Ministre n’est plus enfermĂ© dans un dĂ©lai pour se soumettre Ă  la dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale. Il lui appartient d’en dĂ©terminer le meilleur moment, certainement dans la limite d’un dĂ©lai raisonnable. Cela pourrait intervenir mĂȘme au-delĂ  de juin 2024.
Selon la rĂ©daction initiale de la loi n° 2002-20 du 15 mai 2002 portant RĂšglement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e nationale, dernier alinĂ©a de l’article 98 : « La dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale doit intervenir au plus tard trois (03) mois aprĂšs l’entrĂ©e en fonction du Gouvernement. L’AssemblĂ©e nationale doit en ĂȘtre informĂ©e huit (08) jours au moins avant la date retenue ».

Par la loi n° 2019-14 du 28 octobre 2019 modifiant et complĂ©tant la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002 portant RĂšglement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e nationale, modifiĂ©e, l’AssemblĂ©e nationale a abrogĂ©, tirant les consĂ©quences de la suppression du poste de Premier Ministre en 2019, l’article 97 (Chapitre 22 : DĂ©claration de Politique gĂ©nĂ©rale) , l’article 98 (Chapitre 23 : Questions de confiance) et l’article 99 (Chapitre 24 : Motion de censure) de sorte que la version officielle du RIAN ne comporte plus aujourd’hui de dispositions concernant l’engagement de la responsabilitĂ© du Gouvernement devant l’AssemblĂ©e nationale. Comment cela a-t-il pu se rĂ©aliser ? S’agit-il d’un oubli en dĂ©pit du retour du poste de Premier Ministre ? A ce propos, on peut comprendre pourquoi au dĂ©but de la XIV LĂ©gislature, des dĂ©putĂ©s ont tentĂ©, en dehors de la procĂ©dure constitutionnellement fixĂ©e, de modifier le rĂšglement intĂ©rieur qui est pourtant une loi organique.

En plus de contrĂŽler le dĂ©lai, le Premier Ministre dĂ©tient, au titre de l’article 85 de la Constitution, un privilĂšge en matiĂšre de procĂ©dure lĂ©gislative. Ainsi, « l’inscription, par prioritĂ©, Ă  l’ordre du jour de l’AssemblĂ©e nationale d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale, est de droit si le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou le Premier ministre en fait la demande ». Mieux pour le « nouveau » Gouvernement, « une motion de censure ne peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e au cours de la mĂȘme session ».
D’oĂč, l’intĂ©rĂȘt de tenir la dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale au-delĂ  de la session ordinaire unique 2023-2024 dont la clĂŽture est prĂ©vue le 30 juin 2024. A coup sĂ»r, cela Ă©viterait Ă  l’actuel Gouvernement d’essuyer une seconde motion de censure durant la prochaine session ordinaire unique (2024-2025). Bien plus, l’opposition, prĂ©sentement majoritaire Ă  l’AssemblĂ©e nationale, aura sans doute l’intelligence, de ne pas renverser le Gouvernement Ă  une date qui lui sera Ă©galement fatale. Car en mi-septembre 2024, soit Ă  l’expiration des « deux premiĂšres annĂ©es de la lĂ©gislature », « le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, aprĂšs avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, prononcer, par dĂ©cret, la dissolution de l’AssemblĂ©e nationale (
). Le dĂ©cret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des dĂ©putĂ©s. Le scrutin a lieu soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus aprĂšs la date de publication dudit dĂ©cret ».

Par ailleurs, une dissolution ainsi rĂ©flĂ©chie n’aurait-elle pas une consĂ©quence inattendue sur l’adoption du projet de loi de finances de l’annĂ©e 2025 ? Le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne pourrait-t-il, avec l’onction du Conseil constitutionnel, recourir aux ordonnances pour mettre en vigueur le projet de loi de finances ?

L’autre considĂ©ration de taille, c’est qu’au lendemain du vote de la motion de censure, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a le pouvoir de renouveler sa confiance au Gouvernement strictement composĂ© Ă  l’identique, c’est-Ă -dire sans aucun changement. Il s’agirait d’une simple reconduction du Premier Ministre, des ministres et des secrĂ©taires d’Etat. Par consĂ©quent, la destitution du Gouvernement par la censure d’une politique gĂ©nĂ©rale est sans effet utile. Certes, le Gouvernement est politiquement dĂ©savouĂ© mais sa survie n’est pas juridiquement compromise.
Au bout du compte, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a le dernier mot en cas de destitution du Gouvernement Ă  travers l’adoption d’une motion de censure dirigĂ©e contre la dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale du Premier Ministre. En attendant la rĂ©alisation d’une telle hypothĂšse, chaque Ă©tat-major parlementaire est libre de faire peur Ă  l’autre en jouant sur une corde raide de la dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale du Premier Ministre.

Par Meissa DIAKHATE
Agrégé de Droit public
Conseiller en Organisation